Le service dépôt légal et bibliographie nationale est créé parmi d’autres services par l’arrêté N° 036/MCC/CAB/SG/DA/CP/SA du 20 août 1998 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de la Bibliothèque Nationale. IL est chargé de :
- l’identification, l’acquisition et le traitement matériel et intellectuel de tous les documents édités sur le territoire national et soumis de ce fait à la loi sur le dépôt légal ;
- veiller au respect du dépôt légal et soumis de ce fait à la loi sur le dépôt légal ;
- produire la bibliographie nationale et en assurer la diffusion.
Dans la réalité, le service reçoit les documents (monographies, périodiques, thèses et mémoires) à titre de dépôt légal. Quand un auteur est prêt pour éditer son document, il se rend à la Bibliothèque nationale au service du Dépôt légal pour prendre un numéro de dépôt légal, un numéro ISBN ou ISSN. Il veille à faire paraître les numéros sur le document : le numéro de dépôt légal à l’achevé d’imprimer, l’ISBN au dos de la page de titre et au dos de la couverture, l’ISSN est porté dans l’ours et sur la première page de couverture. En échange des numéros, l’intéressé donne les renseignements suivants : le titre de l’ouvrage, le nom de l’auteur, l’adresse de l’éditeur souvent un numéro de téléphone. Tous ces renseignements sont écrits dans le registre du dépôt légal devant le numéro attribué et au crayon. Ces renseignements seront remis au lorsque le document revient pour faire l’objet de dépôt. Tout document est déposé en quatre exemplaires. Les documents ainsi recueillis servent à éditer la bibliographie. Les thèses et les mémoires sont traités à part. Les périodiques font l’objet d’un bulletinage. Ces derniers sont reçus de façon très irrégulière.
Les documents sont traités et cotés avec la Classification Décimale de Dewey et enregistré dans une base de données qui nous permet de faire la Bibliographie du Bénin.
Le dépôt légal a été institué à la Bibliothèque Nationale par l’ordonnance n°75-79 du 28 novembre 1975 et fait obligation aux producteurs de déposer quatre exemplaires de leurs œuvres.
Ceci nous amène à examiner dans la partie qui va suivre le contenu de l’ordonnance n° 75-79 du 28 novembre 1975.